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CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 5 ; Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre 3 ; Contrôle
Chapitre unique

Article L531-5


(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 21 Journal Officiel du 2 janvier 1990)


   Si une mutuelle n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
   1° L'avertissement ;
   2° Le blâme ;
   3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
   4° Le retrait d'approbation.
   Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de la mutuelle sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
   A dater de la publication de la décision portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la mutuelle est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux dispositions de l'article L. 126-5.
   La décision de retrait d'approbation peut ordonner le transfert des services et établissements gérés par la mutuelle en application des articles L. 411-1 et L. 411-3. Elle détermine, dans ce cas, les conditions de ce transfert.
   Dans le cas où la mutuelle gère une caisse autonome, sa dissolution entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article L. 321-8.




Source : LEGIFRANCE
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