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CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 5 ; Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre 2 ; Incitation à l'action mutualiste
Chapitre 2 ; Fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Article L522-1


   Un fonds national de solidarité et d'action mutualistes accorde des subventions ou des prêts aux mutuelles qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure ou qui ont à faire face à des risques exceptionnels.
   Il contribue aux dépenses de promotion et d'éducation mutualistes ainsi que, sous forme de prêts, aux réalisations sociales mutualistes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)