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CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 4 ; Action sociale
Titre unique
Chapitre unique

Article L411-8


(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 20 I Journal Officiel du 2 janvier 1990)


   La commission mentionnée à l'article L. 531-1 du présent code peut, en cas d'irrégularité grave ou lorsque le fonctionnement de l'établissement ou du service est gravement compromis, retirer l'approbation.
   La décision portant retrait d'approbation peut, soit prononcer la liquidation de l'établissement ou du service dans les conditions fixées par le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 126-5, soit déterminer les modalités de son transfert à un autre groupement mutualiste.




Source : LEGIFRANCE
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