CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 3 ; Réparation des risques sociaux
Titre 2 ; Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre unique
Article L321-2
Un décret en Conseil d'Etat établit les règlements types des caisses autonomes mutualistes et détermine les dispositions de ces règlements qui ont un caractère obligatoire. Aucune caisse autonome mutualiste ne peut fonctionner avant que son règlement, adopté par l'assemblée générale de la mutuelle fondatrice, n'ait été approuvé par l'autorité administrative. L'approbation ne peut être refusée que dans les cas mentionnés à l'article L. 122-6. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 122-7 sont applicables à l'approbation des modifications du règlement.