CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 3 ; Réparation des risques sociaux
Titre 2 ; Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre unique
Article L321-1
La couverture des risques vieillesse, accidents, invalidité, vie-décès ainsi que le service de prestations au-delà d'un an ne peuvent être assurés que par une caisse autonome mutualiste ou par la caisse nationale de prévoyance. Néanmoins, les mutuelles peuvent accessoirement attribuer, dans ces domaines, des allocations annuelles à leurs membres et leur garantir des capitaux décès ou des indemnités journalières dans des conditions d'effectif, de durée et d'équilibre technique fixées par décret.