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CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 1 ; Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre 2 ; Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre 4 ; Capacité civile et dispositions financières
Section 1 ; Dispositions générales

Article L124-3


   Les emprunts contractés par les mutuelles font l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)