CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 1 ; Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre 2 ; Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre 4 ; Capacité civile et dispositions financières
Section 1 ; Dispositions générales
Article L124-3
Les emprunts contractés par les mutuelles font l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative .