CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 1 ; Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre 2 ; Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre 2 ; Statuts
Article L122-7
Les modifications statutaires ne peuvent entrer en vigueur qu'après leur approbation par l'autorité administrative . Elles sont considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'approbation n'a pas été refusée . L'approbation ne peut être refusée que dans les cas prévus à l'article L. 122-6. Toutefois, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative.