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CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 1 ; Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre 2 ; Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre 2 ; Statuts

Article L122-7


   Les modifications statutaires ne peuvent entrer en vigueur qu'après leur approbation par l'autorité administrative .
   Elles sont considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'approbation n'a pas été refusée .
   L'approbation ne peut être refusée que dans les cas prévus à l'article L. 122-6.
   Toutefois, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)