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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VI ; Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier ; Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre IV ; Institutions consultatives
Section 1 ; Conseil national du crédit et du titre et comité consultatif
Sous-section 1 ; Conseil national du crédit et du titre

Article L614-3


   Le Conseil national du crédit et du titre se réunit à l'initiative de son président.
   Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité de ses membres l'estime nécessaire.
   Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
   La publication des avis mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 614-1 ainsi que des études visées au premier alinéa du même article est décidée à la majorité des membres du Conseil national du crédit et du titre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)