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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VI ; Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier ; Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre IV ; Institutions consultatives
Section 1 ; Conseil national du crédit et du titre et comité consultatif
Sous-section 1 ; Conseil national du crédit et du titre

Article L614-2


   Le Conseil national du crédit et du titre est présidé par le ministre chargé de l'économie. Le gouverneur de la Banque de France en est le vice-président.
   Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante :
   1. Quatre représentants de l'Etat dont le directeur du Trésor ;
   2. Deux députés et deux sénateurs ;
   3. Un membre du Conseil économique et social ;
   4. Trois élus représentant les régions et les départements et territoires d'outre-mer ;
   5. Dix représentants des activités économiques ;
   6. Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
   7. Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant des entreprises d'investissement ;
   8. Six personnalités désignées en raison de leur compétence économique et financière.
   Les membres du Conseil national du crédit et du titre ne peuvent se faire représenter.
   Les conditions de désignation des membres du conseil national du crédit et du titre sont précisées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)