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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VI ; Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier ; Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre III ; Commission bancaire
Section 1 ; Missions

Article L613-1


   La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.
   Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
   Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.
   Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.




Source : LEGIFRANCE
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