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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre VII ; Dispositions pénales
Chapitre III ; Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement

Article L573-8


   Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4.
   Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5.
   Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.




Source : LEGIFRANCE
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