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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre VII ; Dispositions pénales
Chapitre III ; Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement

Article L573-7


   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1. L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
   2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
   L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.




Source : LEGIFRANCE
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