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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre II ; Les changeurs manuels

Article L520-2


   Pour l'application du présent titre :
   Le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières.
   La commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3.
   Le secrétariat général de la commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.
   Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4.
   Nonobstant toute disposition législative contraire, la commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)