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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre II ; Les changeurs manuels

Article L520-1


   Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle que soit leur nature juridique.
   Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.
   L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France.
   Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
   Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)