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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre IV ; Les entreprises de marché et les chambres de compensation
Chapitre II ; Chambres de compensation

Article L442-2


   Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
   1. Les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ;
   2. Les établissements de crédit. Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation de programme d'activité et de contrôle fixées par le titre III du livre V pour les entreprises d'investissement ;
   3. Les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et de contrôle fixées par le titre III du livre V pour les entreprises d'investissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)