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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre IV ; Les entreprises de marché et les chambres de compensation
Chapitre II ; Chambres de compensation

Article L442-1


   Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit ou être gérées par un établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le conseil des marchés financiers.
   Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 442-2 sont de nature contractuelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)