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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre IV ; Placements collectifs
Section 1 ; Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 7 ; Fonds communs de placement à risques

Article L214-37


   La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.
   Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les dispositions de la présente sous-section.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)