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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre IV ; Placements collectifs
Section 1 ; Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 7 ; Fonds communs de placement à risques

Article L214-36


   L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 % au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de ces actifs, et notamment le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif définie à la première phrase pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990.
   L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.
   Ce décret fixe en outre des règles spécifiques relatives aux cessions ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.
   Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
   Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
   Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
   La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
   Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)