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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre IV ; La banque de france
Chapitre Ier ; Missions
Section 2 ; Autres missions d'intérêt général et autres activités

Article L141-8


   Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :
   1. Les organismes régis par les dispositions de l'article L. 511-9 ;
   2. Le Trésor public, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;
   3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ;
   4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;
   5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;
   6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;
   7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)