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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre IV ; La banque de france
Chapitre Ier ; Missions
Section 2 ; Autres missions d'intérêt général et autres activités

Article L141-7


   Dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 141-6 la Banque de France établit, pour le compte de l'Etat, la balance des paiements et la position extérieure de la France, sur instruction du ministre chargé de l'économie qui publie ces informations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)