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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre III ; Exploitation des mines
Chapitre IV ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Section 2 ; Des permis d'exploitation

Article 68-12


(inséré par Loi n° 98-297 du 21 avril 1998 art. 5 Journal Officiel du 22 avril 1998)


   La durée du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)