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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre III ; Exploitation des mines
Chapitre II ; Des permis d'exploitation de mines

Article 53


   La durée du permis d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir de la publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq années au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, après avis du comité de l'énergie atomique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)