Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre Ier ; Classification des gîtes de substances minérales

Article 3


(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970)


(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 art. 1 Journal Officiel du 18 juin 1977)


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   Sont également considérés comme mines, les gîtes renfermés dans le sein de la terre, dits gîtes géothermiques, dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent.
   Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à basse température, selon les modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
   Les titres IV, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code s'appliquent à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température. En outre, les titres II et III s'appliquent aux gîtes à haute température, les articles 23 et 24 et le titre V aux gîtes à basse température.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)