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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre III ; Exploitation des mines
Chapitre Ier ; Concessions
Section 1 ; Octroi de la concession

Article 25


(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 art. 5 Journal Officiel du 18 juin 1977)


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 5 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


(Loi n° 99-245 du 30 mars 1999 art. 8 Journal Officiel du 31 mars 1999)


   La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires.
   Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions.
   Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)