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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre III ; Exploitation des mines

Article 22


(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 10 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970)


(Décret n° 70-987 du 29 octobre 1970 art. 1 Journal Officiel du 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970)


   Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le comité de l'énergie atomique entendu, peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti des substances connexes ou voisines du gîte exploité énumérées à l'article 2 ci-dessus, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)