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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VIII ; Déclarations de fouilles et de levées géophysiques

Article 133


(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 art. 32 Journal Officiel du 18 juin 1977)


   Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'ingénieur en chef des mines ; les résultats de ces levés et campagnes lui sont communiqués.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)