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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VIII ; Déclarations de fouilles et de levées géophysiques

Article 132


(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 art. 32 Journal Officiel du 18 juin 1977)


   Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.
   Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.
   Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)