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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VII bis ; De l'exploitation des haldes et terrils et des déchets des exploitations de carrières

Article 130


(Décret n° 70-987 du 29 octobre 1970 art. 1 Journal Officiel du 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970)


(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 art. 31 Journal Officiel du 18 juin 1977)


(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 25, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur au plus tard le 5 juillet 1993)


(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 29 Journal Officiel du 3 février 1995)


   Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement pour ce qui concerne les carrières.
   Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.
   Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents de débit solide est effectuée, par bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou la création de digues.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)