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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VI ; Carrières

Article 107-1


(inséré par Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 29 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   Les communes, et à défaut les départements, ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer les autres droits de préemption existants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)