CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VI ; Carrières
Article 107-1
(inséré par Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 29 Journal Officiel du 16 juillet 1994)
Les communes, et à défaut les départements, ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer les autres droits de préemption existants.