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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre V ; Gîtes géothermiques à basse température

Article 102


(inséré par Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 art. 23 Journal Officiel du 18 juin 1977)


   Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent titre, et les cas où il peut y être dérogé en totalité ou partiellement pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)