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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section II ; Marchés sur appel d'offres
Paragraphe III ; Appel d'offres restreint

Article 96 bis


(inséré par Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 4 Journal Officiel du 28 avril 1994)


   A leur réception, les candidatures sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.
   Les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 83 dans les conditions prévues à l'article 97.
   La séance d'examen des candidatures n'est pas publique, les candidats n'y sont pas admis.
   Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission en dresse un procès-verbal, qui n'est pas rendu public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)