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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section II ; Marchés sur appel d'offres
Paragraphe III ; Appel d'offres restreint

Article 96


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 79-991 du 23 novembre 1979 Journal Officiel du 25 novembre 1979)


(Décret n° 88-591 du 6 mai 1988 art. 13 Journal Officiel du 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 54 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(inséré par Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 4 Journal Officiel du 28 avril 1994)


   L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication.
   En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
   Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.
   Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)