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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section II ; Marchés sur appel d'offres
Paragraphe II ; Appel d'offres ouvert

Article 94 ter


(Décret n° 76-89 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 88-591 du 6 mai 1988 art. 11 Journal Officiel du 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 52, art. 53 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 art. 14 Journal Officiel du 1er décembre 1993)


(Décret n° 94-96 du 28 janvier 1994 art. 3 V Journal Officiel du 4 février 1994)


(Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 4 Journal Officiel du 28 avril 1994)


   A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial, par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.
   Les plis et les enveloppes intérieures sont ouverts par la commission prévue à l'article 83, dans les conditions mentionnées à l'article 95.
   La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
   Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
   La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)