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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section II ; Marchés sur appel d'offres
Paragraphe I ; Dispositions générales

Article 93


(Décret n° 76-89 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 4 Journal Officiel du 28 avril 1994)


   L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
   L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre.
   L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable du marché a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 97.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)