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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre I ; Dispositions générales
Section IV ; Prix des marchés

Article 78


(Décret n° 76-88 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 79-991 du 23 novembre 1979 Journal Officiel du 25 novembre 1979)


(Décret n° 86-450 du 13 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 39 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités.
   Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Exceptionnellement, ils peuvent être conclus à prix provisoire dans les conditions fixées à l'article 80. Les marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées dans les conditions fixées à l'article 82.
   Des clauses incitatives liées aux délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)