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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre V ; Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
Titre I ; Dispositions générales

Article 379-1


(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 1 I, IV Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


(Décret n° 99-634 du 19 juillet 1999 art. 1 IV Journal Officiel du 24 juillet 1999)


   I. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
   1° Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ;
   2° Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production, la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou qui concernent les temps de diffusion ;
   3° Aux contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de communications par satellite ;
   4° Aux contrats qui ont pour objet l'arbitrage ou la conciliation ;
   5° Aux contrats ayant pour objet des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ainsi qu'aux contrats qui concernent des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales. 
   6° Aux contrats de travail ;
   7° Aux contrats de service de recherche et de développement autres que ceux mentionnés au 7° du II du présent article ;
   8° Aux contrats de service dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la parution de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en application de dispositions législatives ou réglementaires, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité instituant la Communauté européenne.

   II. - Sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après :
   1° Les services d'entretien et de réparation ;
   2° Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ;
   3° Les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier ;
   4° Les services de télécommunications ;
   5° Les services financiers :
      a) Services d'assurances ;
      b) Services bancaires et d'investissement autres que les services mentionnés au 5° du I ;
   6° Les services informatiques et services connexes ;
   7° Les services de recherche et développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ;
   8° Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
   9° Les services d'études de marché et de sondages ;
   10° Les services de conseil en gestion et services connexes ;
   11° Les services d'architecture, les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services d'essais et d'analyses techniques ;
   12° Les services de publicité ;
   13° Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriétés ;
   14° Les services de publicité et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;
   15° Les services de voirie et d'enlèvement des ordures, et les services d'assainissement et services analogues.

   III. - Sont soumis aux dispositions de l'article 382 du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services entrant dans des catégories autres que celles mentionnées au I ou au II du présent article.
   Il en est de même pour les marchés ayant pour objet à la fois des services visés au II du présent article et des services visés à l'alinéa précédent lorsque la valeur des services visés à l'alinéa précédent dépasse celle des services visés au II du présent article.
   IV. - Si un marché a pour objet à la fois des fournitures et des services, il constitue, pour l'application du présent titre, un marché de services si la valeur des services dépasse celle des produits incorporés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)