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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre IV ; Coordination des commandes publiques sur le plan local
Chapitre II ; Dispositions générales applicables aux marchés passés après consultation collective

Article 367


   Les contrats passés dans les conditions indiquées ci-après sont dénommés "marchés passés après consultation collective".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)