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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre IV ; Coordination des commandes publiques sur le plan local
Chapitre I ; Les organismes de coordination

Article 366


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


   Les fonctionnaires de la direction générale de la concurrence et des prix prêtent leur concours :
   a) A la commission, pour l'élaboration et l'application des mesures qu'elle est chargée de prendre, en particulier dans le domaine de l'information et pour le groupement des commandes publiques ;
   b) Au coordonnateur, pour l'appel à la concurrence ;
   c) Aux services acheteurs, pour le contrôle de l'exécution des marchés.
   Pour l'exercice de ces attributions, ils sont habilités à recueillir tous renseignements utiles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)