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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre IV ; Coordination des commandes publiques sur le plan local
Chapitre I ; Les organismes de coordination

Article 363


(Décret n° 71-50 du 11 janvier 1971 Journal Officiel du 20 janvier 1971)


(Décret n° 77-209 du 24 février 1977 Journal Officiel du 8 mars 1977 en vigueur le 20 mars 1977)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 94-96 du 28 janvier 1994 art. 3 XVIII Journal Officiel du 4 février 1994)


   La commission de coordination des commandes publiques du département a pour mission :
   1° De rechercher les mesures propres à assurer dans les meilleures conditions la préparation et la passation des commandes intéressant :
   - les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;
   - les collectivités visées à l'article 250 du présent code.
   2° D'étudier plus particulièrement la possibilité et l'opportunité de grouper certaines de ces commandes au stade de l'appel à la concurrence.
   3° De susciter la création des groupements de commandes en vue de la mise en oeuvre de la procédure de consultation collective.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)