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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre IV ; Coordination des commandes publiques sur le plan local
Chapitre I ; Les organismes de coordination

Article 362


(Décret n° 71-50 du 11 janvier 1971 Journal Officiel du 20 janvier 1971)


(Décret n° 77-209 du 24 février 1977 Journal Officiel du 8 mars 1977 en vigueur le 20 mars 1977)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 79-991 du 23 novembre 1979 Journal Officiel du 25 novembre 1979)


   I. - Dans chaque département, une commission est chargée de la coordination des commandes publiques.
   Elle comprend, sous la présidence du préfet :
   Le trésorier-payeur général du département ou son représentant ;
   Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation, rapporteur général de la commission, ou son représentant ;
   Le recteur d'académie ou son représentant ;
   Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
   Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires.
   En tant que de besoin, des représentants des autres services extérieurs de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet ;
   Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
   Deux maires désignés par le préfet ;
   Deux membres désignés par le préfet, compte tenu de la nature des prestations envisagées, et appartenant aux organismes acheteurs intéressés ;
   Deux coordonateurs ou leurs suppléants désignés par le préfet.

   II. - Pour le département de Paris, la commission, présidée par le préfet de Paris, comprend :
   Le préfet de police ou son représentant ;
   Le recteur de l'académie de Paris ou son représentant ;
   Le receveur général des finances ou son représentant ;
   Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique de Paris ou son représentant ;
   Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation, rapporteur général, ou son représentant ;
   Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires ;
   Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
   En tant que de besoin, des représentants des autres services extérieurs de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet de Paris ;
   Le maire de Paris et trois adjoints délégués ou leurs représentants ;
   Deux membres désignés par le préfet de Paris, compte tenu de la nature des prestations envisagées et appartenant aux organismes acheteurs intéressés ;
   Deux coordonnateurs ou leurs suppléants désignés par le préfet de Paris.
   III. - La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du préfet.
   Elle constitue des groupes d'études, par nature de prestations, comprenant les représentants des services intéressés.
   Elle fait appel à tous les experts ou techniciens dont elle juge utile de recueillir l'avis.
   Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'administration préfectorale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)