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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre IV ; Règlement des litiges

Article 361


(Décret n° 83-1013 du 24 novembre 1983 art. 28 Journal Officiel du 30 novembre 1983)


(Décret n° 86-450 du 13 mars 1986 art. 23 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 I, art. 157 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.




Source : LEGIFRANCE
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