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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre I ; Modalités de règlement des marchés
Section IV ; Délais de règlement

Article 352 bis


(inséré par Décret n° 94-787 du 7 septembre 1994 art. 11 Journal Officiel du 9 septembre 1994)


   Le délai visé au I de l'article 178 pour le mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours.
   Le délai contractuel d'échéance de la lettre de change-relevé visé au IV de l'article 178 bis est postérieur de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date effective d'émission de l'autorisation d'émettre visée au I de ce même article.
   La collectivité ou l'établissement contractant procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
   Le délai visé à l'article 181 ne peut être inférieur à dix jours.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)