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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre I ; Modalités de règlement des marchés
Section IV ; Délais de règlement

Article 352


(Décret n° 73-329 du 14 mars 1973 Journal Officiel du 23 mars 1973)


(Décret n° 76-88 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 90-1070 du 30 novembre 1990 art. 10 Journal Officiel du 4 décembre 1990)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 I, art. 155 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 94-96 du 28 janvier 1994 art. 3 XVI, XVIII Journal Officiel du 4 février 1994)


(Décret n° 94-787 du 7 septembre 1994 art. 10 Journal Officiel du 9 septembre 1994)


   Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 sous réserve de celles prévues à l'article 352 bis.
   L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est définie à l'article 336. Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178 bis qu'après constitution par le titulaire d'une garantie ou d'une caution s'il en a été prévu une.
   Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)