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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section IV ; Marchés négociés

Article 309


(Décret n° 71-50 du 11 janvier 1971 Journal Officiel du 20 janvier 1971)


(Décret n° 76-89 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 83-1013 du 24 novembre 1983 art. 22 Journal Officiel du 30 novembre 1983)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 135 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(inséré par Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 7 II Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


   Pour les marchés mentionnés au 11° du I de l'article 104 :
   - lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ;
   - lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché.
   A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)