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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section IV ; Marchés négociés

Article 308


(Décret n° 76-89 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 83-1013 du 24 novembre 1983 art. 21 Journal Officiel du 30 novembre 1983)


(Décret n° 86-450 du 13 mars 1986 art. 20 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 88-591 du 6 mai 1988 art. 35 Journal Officiel du 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 I, art. 134 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 93-733 du 27 mars 1993 art. 10 Journal Officiel du 30 mars 1993)


(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 7 I Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


   L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250. La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l'article 313 bis. La référence que comporte le 3° du II de l'article 104 et remplacée par une référence à l'article 314.
   Sauf dans les cas prévus au b du 8° et du 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter.
   Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)