Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section III ; Marchés sur appel d'offres
Paragraphe V ; Procédure d'appel d'offres sur performances

Article 305


(Décret n° 71-50 du 11 janvier 1971 Journal Officiel du 20 janvier 1971)


(Décret n° 83-1013 du 24 novembre 1983 art. 18 Journal Officiel du 30 novembre 1983)


(Décret n° 85-241 du 18 février 1985 Journal Officiel du 20 février 1985)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 I, art. 129, art. 132 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 93-733 du 27 mars 1993 art. 5 Journal Officiel du 30 mars 1993)


(Décret n° 2000-895 du 13 septembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 16 septembre 2000)


   Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés dans les conditions prévues à l'article 303 du présent code, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l'exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de trois ans au plus. A l'issue de chaque phase de réalisation, l'autorité compétente peut, sur la base des résultats obtenus, définir, éventuellement, après avis du titulaire du marché, les nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication.
   Lorsque l'intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour l'administration d'arrêter son exécution au terme de l'une ou plusieurs de ces phases.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)