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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre I ; Dispositions générales applicables aux marchés publics
Chapitre I ; Commission centrale des marchés

Article 21


(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Le secrétariat général de la commission centrale des marchés assure le secrétariat du comité de coordination, des sections et des organismes qui leur sont rattachés.
   Les enquêteurs chargés des audits visés à l'article 19 sont placés sous l'autorité du secrétaire général auquel ils sont rattachés pour leur gestion.
   Il rassemble la documentation relative aux marchés publics et les renseignements qui peuvent être utiles aux services acheteurs.
   Il est administré par le ministère de l'économie et des finances qui fournit les moyens matériels de fonctionnement. le personnel mis à sa disposition appartient soit au ministère chargé de l'économie et des finances, soit à d'autres administrations.
   Le secrétaire général assiste avec voix délibérative aux réunions des sections et du comité de coordination.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)