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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre I ; Dispositions générales applicables aux marchés publics
Chapitre I ; Commission centrale des marchés

Article 20


(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)


   La commission centrale des marchés adresse ses conclusions relatives aux enquêtes effectuées conformément à l'article 19, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés. Ces derniers doivent adresser au ministre de l'économie et des finances leurs observations relatives auxdites conclusions dans un délai de trois mois à partir du jour de notification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)