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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre IV ; Contrôle des marchés
Chapitre I ; Contrôle général
Paragraphe II ; Commissions spécialisées des marchés

Article 207


(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)


(Décret n° 72-198 du 13 mars 1972 Journal Officiel du 14 mars 1972)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 89-772 du 20 octobre 1989 art. 2 Journal Officiel du 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990)


(Décret n° 94-96 du 28 janvier 1994 art. 2 Journal Officiel du 4 février 1994)


   I. - Chaque commission spécialisée comprend les membres suivants :
   1° Ayant voix délibérative :
   a) Un président désigné, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi les membres du Conseil d'Etat ou les magistrats de la Cour des comptes, en activité ou en retraite. Son mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable. Les membres permanents à voix délibérative désignent en leur sein, pour la même durée, le vice-président qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier ;
   b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
   c) Le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés sauf si ces derniers sont passés par des autorités administratives déconcentrées ;
   d) Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
   e) Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant.
   2° Ayant voix consultative :
   a) Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, de la convention prévue à l'article 212, du dossier d'appel à la concurrence ou du projet de marché type visés à l'article 213 ;
   b) La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
   En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

   II. - En outre, les commissions comprennent les membres suivants ayant voix délibérative :
   1° Commission des marchés de bâtiment et de génie civil :
   a) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
   b) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
   c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
   d) Un représentant du ministre chargé de la défense.
   2° Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement :
   a) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
   b) Un représentant du ministre chargé des transports ;
   c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
   3° Commission des marchés d'électronique et de télécommunications :
   a) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
   b) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
   c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
   4° Commission des marchés d'informatique :
   a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
   b) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
   c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
   d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
   e) Un représentant du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.
   5° Commission des marchés d'approvisionnements généraux :
   a) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
   b) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
   c) Un représentant du ministre chargé des hôpitaux ;
   d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
   Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des ministres intéressés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)