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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre I ; Dispositions générales applicables aux marchés publics

Article 2


(Décret n° 73-329 du 14 mars 1973 Journal Officiel du 23 mars 1973)


(Décret n° 85-212 du 15 février 1985 art. 1 Journal Officiel du 17 février 1985)


(Décret n° 85-1285 du 3 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 7 décembre 1985)


(Décret n° 88-591 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988 rectificatif 14 mai 1988)


(Décret n° 94-96 du 28 janvier 1994 art. 3 I Journal Officiel du 4 février 1994)


   I. - Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
   Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l'administration qu'envers les ouvriers.
   II. - L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés dans les conditions suivantes :
   Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la soumission, l'entrepreneur doit dans ladite offre de soumission fournir à la collectivité ou à l'établissement public contractant une déclaration mentionnant :
   a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
   b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
   c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
   d) Les modalités de règlement de ces sommes ;
   e) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échéant celles de variation des prix.
   Il doit lui remettre également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au 3° de l'article 50 ci-après.
   Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à la collectivité ou à l'établissement public contractant, soit lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.
   Le titulaire doit en outre établir que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance.
   III. - Lorsque la demande est présentée dans l'offre ou la soumission, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
   Dans l'autre cas, le silence de la collectivité ou de l'établissement public contractant gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susvisés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)